Petition to Annul Mediation Decision Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from November 10, 2021, which declared his request for emergency housing priority moot because he had already received such recognition previously. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the contested decision merely confirmed a prior favorable determination and therefore did not constitute an actionable grievance against the petitioner, allowing the dismissal under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 (4º) du code de justice administrative; Petition to Annul Mediation Decision Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the contested decision merely confirmed a prior favorable determination and therefore did not constitute an actionable grievance against the petitioner, allowing the dismissal under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the main order rejecting the claim.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 10 novembre 2021 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré sans objet son recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être hébergé d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. A la suite d'une demande de régularisation du 13 mai 2022, dont M. B a accusé réception le 14 mai suivant, tendant à ce qu'il produise la décision de la commission de médiation qu'il entendait contester ou dont il entendait se prévaloir, M. B a produit une décision du 10 novembre 2021 par laquelle cette commission a déclaré sans objet son recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être hébergé d'urgence, au motif qu'il avait déjà obtenu une telle reconnaissance par une précédente décision. Ainsi, la décision du 10 novembre 2021, qui ne fait que confirmer une précédente décision favorable, ne peut être regardée comme faisant grief à M. B. La requête de celui-ci est pour ce motif manifestement irrecevable et doit en conséquence être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 7 février 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des
territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente
décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.