Withdrawal of Annulment Action and Cost Claims in Building Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of individuals sought the annulment of a building permit issued by a municipal mayor for the construction of a 134-unit senior residential service complex, along with the rejection of their subsequent administrative appeal. Following the initiation of proceedings, the initial applicants formally and unconditionally withdrew their entire request, and the permit beneficiary subsequently withdrew its related claims for legal costs under the Code of Administrative Justice. The court, acting under its authority to acknowledge withdrawals, issued an order giving official notice of the claimants' withdrawal of the annulment action and the respondent's withdrawal of its cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action and Cost Claims in Building Permit Dispute: Following the initiation of proceedings, the initial applicants formally and unconditionally withdrew their entire request, and the permit beneficiary subsequently withdrew its related claims for legal costs under the Code of Administrative Justice. The court, acting under its authority to acknowledge withdrawals, issued an order giving official notice of the claimants' withdrawal of the annulment action and the respondent's withdrawal of its cost claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the judgment formation to give formal notice of discontinuances, which justifies the decision to give notice of the withdrawal.
This provision, cited in Article 2 of the operative part, relates to the withdrawal of conclusions concerning the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme D G et M. J O, M. M Q, M. I L et Mme E P, M. F et Mme H C, M. B N et M. A K, représentés par Me Le Briquir, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Roubaix a délivré le permis de construire n° PC 059512 21 00053 à la SCCV Roubaix l'Angorra pour l'édification d'une résidence services seniors comprenant 134 logements, ensemble la décision du 17 mars 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, la SCCV Roubaix l'Angorra, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 7 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, Mme G et M. O, M. Q, M. L et Mme P, M. et Mme C, M. N et M. K déclarent se désister se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, la SCCV Roubaix l'Angorra demande au tribunal de prendre acte du désistement de Mme G et M. O, M. Q, M. L et Mme P, M. et Mme C, M. N et M. K et déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. En l'espèce, Mme G et M. O, M. Q, M. L et Mme P, M. et Mme C, M. N et M. K déclarent se désister de la requête susvisée et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en est de même pour ce qui concerne le désistement de la SCCV Roubaix l'Angorra de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de Mme G et M. O, M. Q, M. L et Mme P, M. et Mme C, M. N et M. K tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Roubaix a délivré à la SCCV Roubaix l'Angorra le permis de construire n° PC 059512 21 00053 et à celle de la décision du 17 mars 2022 rejetant leur recours gracieux.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la SCCV Roubaix l'Angorra en ce qui concerne ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme D G et M. J O, à M. M Q, à M. I L et Mme E P, à M. F et Mme H C, à M. B N, à M. A K, à la commune de Roubaix et à la SCCV Roubaix l'Angorra.
Fait à Lille, le 14 novembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,