Residence Permit Issuance Following Repeal of Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Cameroonian national sought the annulment of a prefectural decision rejecting his residence permit application and requested an order compelling its issuance, arguing the rejection was illegal due to the signatory's alleged incompetence, failure to consider his financial support for his daughter, and violations of human rights conventions. The court, however, issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the challenged decision had been repealed and the requested temporary residence permit had subsequently been issued to the applicant following the filing of the case, thereby rendering the core claims moot, and it also rejected the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Issuance Following Repeal of Rejection: The court, however, issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the challenged decision had been repealed and the requested temporary residence permit had subsequently been issued to the applicant following the filing of the case, thereby rendering the core claims moot, and it also rejected the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided there was no need to rule on the requests because the underlying decision had become moot.
This provision was cited in the rejected request for costs and was also referenced in Article 2 of the operative part regarding costs.
This article provided the procedural basis for the president to issue an order (Ordonnance) regarding matters where no further issues remain to be judged besides costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Zaegel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zaegel d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B, ressortissant camerounais, soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ;
- le préfet a méconnu l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il contribue à l'entretien de sa fille ;
- l'arrêté porte atteinte à l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision attaquée, qui n'avait reçu aucune application, a été abrogée par une décision, devenue définitive, par laquelle le titre de séjour sollicité a été délivré au requérant. Dès lors, les conclusions tendant à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de Me Zaegel une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 9 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.