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2203738 Généré par l'IA

Expulsion Order Suspension Denied Due to Insufficient Integration

Numéro de cause 2203738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the urgent suspension of an administrative order compelling his immediate departure from French territory, citing a grave and manifestly illegal breach of his right to private life and the best interests of his child under international conventions. The court rejected the application because the petitioner failed to establish the requisite antiquity, continuity, or stability of his stay or sufficient integration into the territory, and he did not demonstrate that reuniting with his child and partner in their common country of origin posed an obstacle so severe as to constitute a manifest violation of a fundamental freedom.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Expulsion Order Suspension Denied Due to Insufficient Integration: The court rejected the application because the petitioner failed to establish the requisite antiquity, continuity, or stability of his stay or sufficient integration into the territory, and he did not demonstrate that reuniting with his child and partner in their common country of origin posed an obstacle so severe as to constitute a manifest violation of a fundamental freedom.

Mots-clés

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rupture de ban sortie illégale décision préfectorale de renvoi suspension de la naturalisation détention pour insoumission révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to justify the rejection of the request by the judge in the dispositive.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the request for suspension, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant, consacré par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B né le 27 décembre 1994 à Moroni (Union des Comores), de nationalité comorienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Le requérant qui soutient être présent à Mayotte depuis quelques temps n'établit pas l'ancienneté, la continuité et la stabilité de son séjour par des pièces suffisamment probantes ni son intégration sur le territoire français. S'il se prévaut de la présence à Mayotte de son enfant né sur le territoire français, il ne justifie d'aucun obstacle à ce que la cellule qu'ils formeraient se reconstitue dans leur pays d'origine commun dont ils ont chacun la nationalité, eu égard notamment au jeune âge de son enfant. S'il se prévaut également de la présence de sa compagne sur le territoire, il ne démontre pas l'intensité des liens qu'ils entretiendraient par la seule production de sa carte de séjour temporaire. En outre, il ne justifie pas d'attaches personnelles ou familiales d'une intensité particulière à Mayotte. Dans ces conditions, et alors qu'il ne justifie pas de son intégration à Mayotte et avoir entamé des démarches sérieuses pour régulariser sa situation, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 4 août 2022.

Le juge des référés,

S. RIOU

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.