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2203737 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Substantiate Claim for Housing Solidarity Fund Aid

Numéro de cause 2203737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental decision from November 2022 that refused financial aid under a solidarity fund for housing, basing her claim on her financial situation. The court dismissed the petition, finding that despite being duly informed of the need to submit specific arguments and supporting evidence to demonstrate the illegality of the challenged decision, and despite receiving a formal request for regularization with a fifteen-day deadline, the petitioner failed to provide any means or supporting documents enabling the court to assess the merits of her claim, justifying the rejection under the provisions allowing dismissal for requests lacking clearly substantiated or precise grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Substantiate Claim for Housing Solidarity Fund Aid: The court dismissed the petition, finding that despite being duly informed of the need to submit specific arguments and supporting evidence to demonstrate the illegality of the challenged decision, and despite receiving a formal request for regularization with a fifteen-day deadline, the petitioner failed to provide any means or supporting documents enabling the court to assess the merits of her claim, justifying the rejection under the provisions allowing dismissal for requests lacking clearly substantiated or precise grounds.

Mots-clés

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soutien financier besoin de logement défaut de preuve perception abusive de prestations de l'aide sociale retrait de la demande expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on the manifestly unfounded nature of the arguments presented, as cited in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le département du Gard lui a refusé le bénéfice d'une aide financière au titre du fonds départemental unique de solidarité pour le logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".

2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée du 23 novembre 2022, Mme A invoque sa situation financière. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 9 décembre 2022, et dont l'accusé de réception postal signé a été retourné au greffe du tribunal le 30 décembre 2022, Mme A n'a pas produit, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, de moyen ou d'élément de nature à compléter la motivation de sa demande et à établir la méconnaissance de ses droits, ni de justificatif susceptible de permettre au tribunal d'apprécier sa situation financière.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne comporte aucun moyen manifestement assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2203737 de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au département du Gard.

Fait à Nîmes, le 7 février 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.