Litigant Seeks Injunction and Damages Against State for Failure to Issue Permit Receipt; Claims Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested that the administrative judge compel a prefect to produce a document proving the impossibility of issuing a residence permit receipt for four months and sought ten million euros in damages from the State for harm to herself and her family. The court dismissed the request because the claims for injunction were principal and thus inadmissible, as they did not seek the annulment of a specific administrative decision as required, and the monetary claim was inadmissible because the litigant failed to properly regularize her filing by providing proof of filing or receipt of her prior administrative claim for indemnity, despite being invited to do so, leading to the request being rejected as manifestly inadmissible under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L.911-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R.412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R.412-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Injunction and Damages Against State for Failure to Issue Permit Receipt; Claims Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request because the claims for injunction were principal and thus inadmissible, as they did not seek the annulment of a specific administrative decision as required, and the monetary claim was inadmissible because the litigant failed to properly regularize her filing by providing proof of filing or receipt of her prior administrative claim for indemnity, despite being invited to do so, leading to the request being rejected as manifestly inadmissible under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible and not regularized within the allotted time.
Cited as the procedural requirement (producing the contested decision) that the applicant failed to meet, leading to the lack of regularization.
Cited as the basis for inviting the applicant to regularize the deficiencies in the filing before rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des observations, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2022, 14 avril 2022, 15 avril 2022, 14 juin 2022 et 20 juin 2022 Mme A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de produire le document prouvant l'impossibilité de lui délivrer un récépissé pendant quatre mois ;
2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de dix millions d'euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par elle-même et par sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
3. Mme A indique demander au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de produire un document prouvant les démarches qu'elle a effectuées pendant une durée de quatre mois auprès de la sous-préfecture d'Antony afin d'obtenir le renouvellement de son récépissé. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions envers les personnes morales de droit public en dehors des hypothèses prévues par les articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative. Ainsi, le requérant qui n'identifie aucune décision précise lui faisant grief dont il solliciterait l'annulation à titre principal, présente des conclusions en injonction à titre principal qui sont irrecevables.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 412-1 du même code: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (). Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
5. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision prise sur sa demande indemnitaire, ni de la preuve du dépôt d'une telle demande. Ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R.412-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du même code, la requérante a été invitée, par un courrier en date du 15 juin 2022, dont elle a accusé réception le 17 juin 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision prise sur sa demande préalable ou la preuve de dépôt d'une telle demande. Si la requérante a produit le 20 juin 2022 la copie d'une réclamation préalable en date du 17 juin 2022 qui aurait été adressée au préfet des Hauts-de-Seine, elle n'établit ni le dépôt de son courrier ni sa réception par l'administration. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a pas produit les documents demandés dans le délai imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 23 août 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.