Legislator Jurisprudence & Législation
2203735 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental President (Accreditation Notice)

Numéro de cause 2203735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought judicial review to annul a formal notice from the departmental president concerning an accreditation for the paid care of elderly or disabled persons, which invited observations regarding identified operational issues and mentioned potential license withdrawal. The court ruled that this notice was merely a preparatory act initiating an adversarial procedure toward a possible sanction, thus not constituting a decision causing prejudice ('acte ne faisant pas grief') susceptible to annulment, and consequently dismissed the claim as manifestly inadmissible under the provisions governing the summary rejection of such requests.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. Departmental President (Accreditation Notice): The court ruled that this notice was merely a preparatory act initiating an adversarial procedure toward a possible sanction, thus not constituting a decision causing prejudice ('acte ne faisant pas grief') susceptible to annulment, and consequently dismissed the claim as manifestly inadmissible under the provisions governing the summary rejection of such requests.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité notification de la décision demande de réexamen administratif autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

The court explicitly orders the rejection of the petition in Article 1 of the dispositive.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited in paragraph 3 as the legal basis for rejecting the petition, and it governs the conditions under which the President can reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la mise en demeure du 21 juin 2022 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime l'a invitée à produire des observations dans un délai de trois mois, concernant son agrément pour l'accueil à titre onéreux de personnes âgées ou en situation de handicap.

Mme A a produit des pièces complémentaires enregistrées le 20 septembre 2022.

Une demande de régularisation a été adressée le 19 septembre 2022 lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.

Mme A a produit le 20 septembre 2022 la copie de la mise en demeure du 21 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. En l'espèce, la requérante demande au tribunal d'annuler la mise en demeure du 21 juin 2022 du président du département de la Seine-Maritime. Toutefois, cette décision se borne à l'informer que les services départementaux ont été avisés d'un dysfonctionnement concernant la prise en charge des personnes qu'elle accueille, et à l'inviter à produire des observations sur ce point. Si cette décision précise également qu'il pourrait être procédé au retrait de son agrément du fait des dysfonctionnements constatés, celle-ci n'a d'autre finalité que d'engager la procédure contradictoire en vue d'une éventuelle sanction et a, en conséquence, le caractère d'un acte préparatoire. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la mise en demeure du 21 juin 2022 sont dirigées contre un acte ne faisant pas grief, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, et sont, dès lors, manifestement irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au département de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 05 octobre 2022.

La présidente de la 4ème chambre

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.