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2203735 Généré par l'IA

Malagasy National Expulsion Challenge Rejected Due to Insufficient Proof of Integration and Familial Ties

Numéro de cause 2203735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Malagasy national subject to an order to immediately leave French territory sought the suspension of the prefect's decision, arguing a serious and manifestly illegal violation of fundamental rights, particularly those concerning private life and the best interests of their children. The administrative court rejected the request for emergency relief because the applicant failed to provide sufficient proof of the seniority, continuity, and stability of their residence or integration in the territory, and did not sufficiently justify the intensity of familial ties claimed with a relative present there, leading the court to find the claim manifestly unfounded under the standard for summary judgment procedures.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Malagasy National Expulsion Challenge Rejected Due to Insufficient Proof of Integration and Familial Ties: The administrative court rejected the request for emergency relief because the applicant failed to provide sufficient proof of the seniority, continuity, and stability of their residence or integration in the territory, and did not sufficiently justify the intensity of familial ties claimed with a relative present there, leading the court to find the claim manifestly unfounded under the standard for summary judgment procedures.

Mots-clés

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renvoi d'étrangers en famille droit de séjour départ du pays recours contre des décisions administratives preuve de l'apatridie asile de ressortissant srilankais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request via the simplified procedure.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court addresses the request made by the applicant based on this article concerning the suspension of an administrative act.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août, M. A B, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'intérêt supérieur de ses enfants, consacré par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B né le 27 février 1992 à Antsiranana (Madagascar), de nationalité malgache, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Le requérant n'établit pas l'ancienneté, la continuité et la stabilité de son séjour à Mayotte par des pièces suffisamment probantes ni son intégration sur le territoire français. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence à Mayotte de sa mère il ne justifie pas de l'intensité de leurs liens familiaux alors qu'ils ont nécessairement vécu séparés. Dans ces conditions, et alors qu'il ne justifie pas de son intégration à Mayotte, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 4 août 2022.

Le juge des référés,

S. RIOU

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.