Legislator Jurisprudence & Législation
2203734 Généré par l'IA

Case Rendered Moot by Subsequent Administrative Action

Numéro de cause 2203734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative decision implicitly rejecting their appeal to abrogate a prefectural order that mandated the relinquishment of firearms, prohibited the acquisition or possession of certain weapon categories, and resulted in inclusion in a national firearms file. The court issued an order declaring that it was no longer necessary to rule on the main conclusions of the request, as a subsequent decision by the prefect of a different department had already terminated the firearm relinquishment, weapon prohibition, and inclusion in the national file, rendering the original claims, including the injunction request, moot; consequently, the court also rejected the claim for costs against the State.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Case Rendered Moot by Subsequent Administrative Action: The court issued an order declaring that it was no longer necessary to rule on the main conclusions of the request, as a subsequent decision by the prefect of a different department had already terminated the firearm relinquishment, weapon prohibition, and inclusion in the national file, rendering the original claims, including the injunction request, moot; consequently, the court also rejected the claim for costs against the State.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union décision informelle frais administratifs retrait de la requête épuisement des voies de recours état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

This article provided the basis for the court to rule that there was no longer any need to rule on the main conclusions of the request because they had become moot.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

This article allowed the president to rule by order on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the non-allocation of the costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. A B, représenté par Me De la Ferté-Sénectère, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de l'Ariège a implicitement rejeté son recours gracieux tendant à l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 12 mars 2019 ordonnant son dessaisissement d'armes, l'interdiction d'acquisition ou de détention d'armes de catégorie A, B ou C et de munitions et prononçant son inscription au FINIADA ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège d'abroger l'arrêté préfectoral du 12 mars 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, la préfète de l'Ariège conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 18 janvier 2023, le préfet de Dordogne a mis fin au dessaisissement d'arme, à l'interdiction d'acquisition ou de détention d'arme et à l'inscription du requérant dans le fichier FINIADA. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète de l'Ariège a implicitement rejeté son recours gracieux, ainsi que les conclusions qu'il présente à fin d'injonction sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement de la somme que le requérant demande à ce titre.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Ariège.

Fait à Toulouse, le 4 mai 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,