Claimant v. Social Security Administration (Activity Bonus Retroactivity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of an implicit decision refusing her the activity bonus dating back to December 2021 rather than January 2021, arguing her solitary living conditions justified the earlier entitlement. The court dismissed the request, reasoning that under the relevant social security code, entitlement to the activity bonus can only commence from the first day of the month in which the application is filed, meaning the claimant's rights could only begin in December 2021 as she first applied in that month, rendering her arguments about prior living conditions irrelevant to the legality of the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Articles L. 843-2 et R. 846-2 du code de la sécurité sociale; Claimant v. Social Security Administration (Activity Bonus Retroactivity): The court dismissed the request, reasoning that under the relevant social security code, entitlement to the activity bonus can only commence from the first day of the month in which the application is filed, meaning the claimant's rights could only begin in December 2021 as she first applied in that month, rendering her arguments about prior living conditions irrelevant to the legality of the administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the appeal because it only contained an inoperative ground.
These articles are cited in the reasoning to establish the legal starting date for the allowance, even though the rejection was procedural.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime d'activité à compter de décembre 2021 et non à partir de janvier 2021.
Elle soutient qu'elle vit seule et que son pouvoir d'achat est en baisse.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que Mme B a sollicité pour la première fois le bénéfice de la prime d'activité seulement le 5 décembre 2021. Par suite, en application des dispositions des articles L. 843-2 et R. 846-2 du code de la sécurité sociale, ses droits à la prime d'activité ne pouvaient lui être ouverts qu'à compter du 1er décembre 2021, premier jour du mois au cours duquel elle a déposé sa demande.
2. Si Mme B fait valoir ses conditions de vie pour soutenir qu'elle aurait dû avoir droit à la prime à compter du 1er janvier 2021, ces considérations sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, la requête de Mme B ne contient qu'un moyen inopérant. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 15 novembre 2022.
Le président,
J. P.WYSS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.