Legislator Jurisprudence & Législation
2203733 Généré par l'IA

Annulment of Opposition to Debt Enforcement Dismissed for Lack of Challenged Decision

Numéro de cause 2203733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an opposition to a debt enforcement issued by the family allowance fund concerning a social housing benefit. The court dismissed the request because it was manifestly inadmissible, as the application lacked the requisite challenged decision, and despite a subsequent request for regularization that was returned as undeliverable, the applicant failed to provide the challenged act or justify its absence within the allotted timeframe, leading to dismissal under the provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Annulment of Opposition to Debt Enforcement Dismissed for Lack of Challenged Decision: The court dismissed the request because it was manifestly inadmissible, as the application lacked the requisite challenged decision, and despite a subsequent request for regularization that was returned as undeliverable, the applicant failed to provide the challenged act or justify its absence within the allotted timeframe, leading to dismissal under the provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif poursuite pour dettes recours en annulation allocation familiale retrait de l'opposition exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'opposition à contrainte émise par la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes le 8 juillet 2022 afférente une allocation de logement social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2- L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3- En l'espèce, la requête de Mme B n'était pas accompagnée de l'acte attaqué. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par pli recommandé le 25 août 2022 revenu avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ", la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nice, le 11 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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