Legislator Jurisprudence & Législation
2203732 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Dismissed Due to Lack of Urban Planning Grounds

Numéro de cause 2203732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a building permit issued to a third party, alleging prejudice to their property through reduced sunlight, loss of privacy, devaluation of their home, interference with a chimney, and a forged signature on a land survey document. The court dismissed the request, ruling that the claimed harms—such as impacts on sunlight, privacy, and property value—relate to private civil law matters that do not concern the legality of the urban planning authorization itself, and since the claimant failed to invoke any violation of urban planning regulations, the arguments presented were deemed inoperative, justifying the rejection of the application under the administrative justice code provision allowing dismissal of requests based on manifestly unfounded or inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Annulment Dismissed Due to Lack of Urban Planning Grounds: The court dismissed the request, ruling that the claimed harms—such as impacts on sunlight, privacy, and property value—relate to private civil law matters that do not concern the legality of the urban planning authorization itself, and since the claimant failed to invoke any violation of urban planning regulations, the arguments presented were deemed inoperative, justifying the rejection of the application under the administrative justice code provision allowing dismissal of requests based on manifestly unfounded or inoperative grounds.

Mots-clés

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violation du permis de construire urbanisme annulation civile droit foncier réglementation de la construction licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this provision because the arguments presented by the appellant were deemed irrelevant (inopérants).

Article 1er

This article formalizes the rejection of the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 1er juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Vauvert a délivré un permis de construire à M. B.

Il soutient que :

- son projet lui porte préjudice car il va modifier son ensoleillement et portera atteinte à son intimité ;

- sa maison va perdre de la valeur ;

- le projet va porter atteinte au fonctionnement de sa cheminée ;

- le document d'arpentage produit comporte une signature sous son nom qui n'est pas la sienne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".

2. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision en date du 1er juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Vauvert a délivré un permis de construire à M. B. Le requérant se borne toutefois à invoquer les atteintes à sa propriété occasionnées par le projet en litige sans invoquer la méconnaissance d'une disposition d'urbanisme. Dès lors que les permis de construire sont délivrés sous réserve des droits des tiers et qu'il n'appartient pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect des règles de construction des conduits de cheminée ou de contrôler les signatures des documents d'arpentage, les moyens sus analysés qu'invoque M. A sont inopérants. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Nîmes, le 11 août 2023.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.