Family Allowance Overpayment Claim Dismissed for Procedural Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund notifying him of an overpayment of €1,048.48 and requested a waiver of the debt. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial filing lacked a copy of the challenged decision, and a subsequent formal invitation to regularize the submission, sent to the address provided by the litigant, was returned as "addressee unknown," meaning no required documentation was ever provided to cure the deficiency within the stipulated time frame.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Claim Dismissed for Procedural Irregularity: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial filing lacked a copy of the challenged decision, and a subsequent formal invitation to regularize the submission, sent to the address provided by the litigant, was returned as "addressee unknown," meaning no required documentation was ever provided to cure the deficiency within the stipulated time frame.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible because the required regularization (providing the challenged decision) was not done.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme lui a notifié un indu d'un montant de 1 048,48 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme lui a notifié un indu d'un montant de 1 048,48 euros. Toutefois, il n'accompagne sa requête d'aucune décision. Par un courrier du 14 décembre 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Le pli, présenté le 19 décembre 2022 à l'adresse indiquée par M. A dans sa requête, a été retourné au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Aucune décision de nature à régulariser la requête n'a été produite dans le délai imparti. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Amiens, le 26 janvier 2023.
La présidente,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.