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2203731 Généré par l'IA

Candidate Challenging Nursing School Interview Score Dismissed

Numéro de cause 2203731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought the annulment of a selection jury's decision to give her an elimination score of 6/20 on an interview for nursing school admission and consequently deny her entry for the year, asserting a manifest error in assessing her motivation. The administrative court dismissed the request, holding that it is not the role of the administrative judge to review the merits of a candidate or question the sovereign appreciation of the selection jury unless the assessment was based on considerations other than the candidate's merits, which was not alleged, and therefore the means raised were inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Candidate Challenging Nursing School Interview Score Dismissed: The administrative court dismissed the request, holding that it is not the role of the administrative judge to review the merits of a candidate or question the sovereign appreciation of the selection jury unless the assessment was based on considerations other than the candidate's merits, which was not alleged, and therefore the means raised were inoperative.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte évaluation des aptitudes des candidats examen sur le fond erreur administrative élimination des candidats exclusion des questions de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the provisions of this article, specifically concerning the dismissal of requests with inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 5 mai 2022 par laquelle le jury d'admission réuni dans le cadre de la Commission des vœux du groupement des instituts de formation de soins infirmiers (IFSI) de l'académie santé Occitanie Ouest lui a attribué la note éliminatoire de 6/20 à l'épreuve d'entretien et a prononcé son ajournement à l'épreuve de sélection pour l'entrée en formation de soins infirmiers pour l'année 2022 ;

2°) d'enjoindre à l'Association éducative pour l'hospitalisation privée (AEHP) de l'intégrer dans les effectifs de la formation en soins infirmiers au titre de l'année 2022/2023.

Elle soutient que le jury d'examen des candidatures a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas suffisamment compte de sa motivation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé . "

2. Mme A demande au tribunal l'annulation de la délibération du 5 mai 2022 par laquelle le jury d'admission réuni dans le cadre de la Commission des vœux du groupement des instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) de l'académie santé Occitanie ouest lui a attribué la note éliminatoire de 6/20 à l'épreuve d'entretien et a, par suite, prononcé son ajournement à l'épreuve de sélection pour l'entrée en institut de formation en soins infirmiers pour l'année 2022. Cependant, la requérante se borne à faire valoir ses résultats scolaires ainsi que son expérience professionnelle à l'appui de son recours. Or, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un candidat ni de contrôler l'appréciation souveraine portée sur ces mérites par le jury de candidature sauf à ce que celle-ci ait porté sur des considérations autres que lesdits mérites, ce qui n'est pas même allégué en l'espèce, les moyens ainsi soulevés par l'intéressée, qui ne sont d'ailleurs pas assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien, ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 29 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,