Legislator Jurisprudence & Législation
2203729 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefectural Decision on Expulsion and Residence Permit

Numéro de cause 2203729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in Mayotte sought an emergency order to suspend a prefectural decision compelling his immediate departure from French territory, fixing his destination country, and prohibiting his return, while also requesting an order for a temporary residence permit and payment of legal costs, arguing the expulsion order was manifestly illegal due to deficient reasoning violating defense rights and potentially infringing on fundamental human rights; however, the court dismissed the request for suspension as moot because the challenged administrative order had already been suspended by a prior decision from the emergency judge on August 2, 2022, leading to the rejection of the associated injunctive requests and the denial of costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefectural Decision on Expulsion and Residence Permit: M. A B né le 2 mars 2001 à Tsembehou Anjouan (Union des Comores), de nationalité comorienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français.

Mots-clés

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expulsion préfectorale décision étrangère autorisations de séjour départ du pays interdiction de l'expulsion des nationaux licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer reason to rule on the conclusions seeking the suspension of the challenged order, rendering the primary request moot.

Article 2

The court rejects the remaining conclusions (injunctive relief) of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decides not to award the sum requested by the applicant for costs (frais exposés et non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte manifestement illégale aux droits de la défense, dès lors que la motivation stéréotypée de la décision querellée ne permet pas de s'assurer qu'un examen précis et approfondi de sa situation individuelle a été réalisé et qu'il n'a pas été entendu préalablement à la prise de cette décision ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée d'une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B né le 2 mars 2001 à Tsembehou Anjouan (Union des Comores), de nationalité comorienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français.

2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué a été suspendu par la décision du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n° 2203688 du 2 août 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension de ses effets sont devenues sans objet.

3. L'exécution du jugement, qui constate le non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions injonctives du requérant doivent être rejetées.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'arrêté attaqué.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 3 août 2022.

Le juge des référés,

S. RIOU

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.