Appeal Dismissed: Rejection of Acknowledgement Allowance for Algerian War Veteran
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a rejection decision concerning an acknowledgement allowance from the national office for veterans and war victims, arguing he was a young soldier during the Algerian War and unaware of his rights, and noting his subsequent marriage and French children, but the court dismissed the request via an order, reasoning that the presented circumstances were irrelevant to the legality of the contested decision and that no other arguments were raised within the appeal deadline, leading to the rejection of the petition under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly unfounded or inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Appeal Dismissed: Rejection of Acknowledgement Allowance for Algerian War Veteran: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, indicating the dismissal of the appeal.
This article, specifically its 7° subsection, provides the legal basis for the judge to reject the request by ordinance because the arguments presented were deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation de reconnaissance ;
2°) d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de réexaminer son dossier et de lui accorder le bénéfice de l'allocation de reconnaissance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En l'espèce, M. A soutient qu'à l'époque de la guerre d'Algérie, il était jeune militaire et n'avait pas été informé de ses droits. Il précise que par la suite il s'est marié et que de cette union sont nés trois enfants de nationalité française. Toutefois, l'ensemble des circonstances sus-relatées sont inopérantes c'est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 26 juillet 202La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre des armées ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,