Applicant's Refusal of Housing Offer Voids Prefect's Rehousing Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal considered a request to enforce a prior order compelling the departmental prefect to secure urgent rehousing for an applicant, as mandated by a mediation commission's decision establishing the applicant's priority status for a T2-T3 dwelling. The court determined that the applicant, who was living in a campsite, had unjustifiably refused a concrete housing offer, which, according to the case file, was not manifestly unsuitable relative to the mediation commission's recommendations. The court reasoned that this unmotivated refusal caused the applicant to lose the benefit of the priority decision, thereby relieving the prefect of the obligation to secure rehousing and precluding the liquidation of the previously imposed monthly penalty for non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R.778-8 du code de justice administrative; Applicant's Refusal of Housing Offer Voids Prefect's Rehousing Obligation: The court determined that the applicant, who was living in a campsite, had unjustifiably refused a concrete housing offer, which, according to the case file, was not manifestly unsuitable relative to the mediation commission's recommendations. The court reasoned that this unmotivated refusal caused the applicant to lose the benefit of the priority decision, thereby relieving the prefect of the obligation to secure rehousing and precluding the liquidation of the previously imposed monthly penalty for non-compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order stating that the penalty (astreinte) pronounced earlier should not be liquidated.
This article governs the power of the administrative judge to liquidate or refrain from liquidating a penalty (astreinte).
This provision formed the basis for the original injunction to house the applicant, which the court revisited when deciding on the penalty's liquidation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 décembre 2022, le tribunal a enjoint à la préfète de l'Oise d'assurer le logement de Mme C A B, sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2023.
Par des observations, enregistrées les 6, 13, 17 et 27 mars 2023, ainsi que les 9 mai 2023 et 31 juillet 2023, Mme A B informe le tribunal qu'elle n'a été destinataire d'aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités depuis la décision favorable de la commission de médiation.
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2023, la préfète de l'Oise demande au tribunal de ne pas assortir l'injonction d'une astreinte.
Elle soutient que l'Etat a fait le nécessaire pour proposer un relogement de type T2-T3 à Mme A B mais que celle-ci a, de façon injustifiée, refusé les deux propositions de logement qui lui avaient été faites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n° 2011-176 du 15 février 2011 relatif à la procédure d'attribution des logements sociaux et au droit au logement opposable ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T2-T3 adapté, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 12 juillet 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable de l'Oise. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, par une ordonnance du 30 décembre 2022, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète de l'Oise d'assurer le relogement de l'intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er mars 2023, sous une astreinte de 350 euros par mois de retard.
Sur les conclusions à fin d'injonction
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du même code : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ".
3. Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, particulièrement des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision si, sans motif sérieux, il refuse une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
4. En l'espèce, Mme A B, qui vit avec son fils dans un camping situé à Hondainville dans l'Oise, s'est vu proposer par la SA HLM de l'Oise le 20 janvier 2023, un logement de type 3V d'une superficie de 64 m² situé à Mouy. Mme A B a refusé l'offre aux motifs que le logement était trop exigu, qu'il se trouvait sous les combles et que son fils ne s'y sentait pas bien. Si la requérante fait également état de l'absence d'éclairage, de clarté et du manque d'espace, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la proposition ainsi adressée à l'intéressée, compte tenu des préconisations de la commission de médiation et des motifs de sa décision, était manifestement inadaptée à sa situation particulière au sens des dispositions organisant le droit au logement opposable. Dans ces conditions, le refus de la proposition de logement faite à Mme A B le 20 janvier 2023 ne relève ainsi que d'un choix pour convenances personnelles, qui a pour effet de faire perdre à l'intéressée le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Par suite, Mme A B, préalablement informée des conséquences d'un refus, n'est pas fondée à soutenir que la préfète de l'Oise n'a pas satisfait à son obligation d'assurer son relogement en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Sur les conclusions à fin d'astreinte
5. Aux termes de l'article R.778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L.300-2 du code de la construction et de l'habitation./ Le président du tribunal () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. "
6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il résulte de l'instruction que la proposition de logement refusée par Mme A B était adaptée à la composition familiale de son foyer ainsi qu'à la demande qu'elle avait formulée lors de la saisine de la commission de médiation de l'Oise. Ce refus injustifié ayant entraîné la perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation le 31 janvier 2023, il n'y a, dès lors, pas lieu de liquider l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète de l'Oise par l'ordonnance du 30 décembre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 14 novembre 2023.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.