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2203727 Généré par l'IA

Order Compelling State Provision of Suitable Rehousing

Numéro de cause 2203727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority for urgent rehousing by the mediation commission due to unmet housing needs, sought a court order compelling the State to provide suitable accommodation, arguing the three-month deadline had passed without a proper offer. The court reasoned that the State has a non-delegable obligation of result under housing law; since the evidence showed the prior housing offers were not suitable for the applicant's defined needs, the Prefect was ordered to secure appropriate housing before a specified date, and the order was enforced with a monthly penalty payable to a national fund for any delay commencing after that date.

Regeste Legislator

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article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Order Compelling State Provision of Suitable Rehousing: The court reasoned that the State has a non-delegable obligation of result under housing law; since the evidence showed the prior housing offers were not suitable for the applicant's defined needs, the Prefect was ordered to secure appropriate housing before a specified date, and the order was enforced with a monthly penalty payable to a national fund for any delay commencing after that date.

Mots-clés

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priorité de relogement droit du logement obligation étatique assignation à résidence justes motifs procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order enjoining the Prefect to ensure housing for Ms. A C under penalty (astreinte).

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in conjunction with Art. L. 441-2-3-1 CCH as the legal basis for ordering the housing and imposing the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the main legal basis for the obligation to house the applicant and for imposing the penalty.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited to specify the fund to which the penalty payment will be made.

Article 2

This article details the notification procedures for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2022, Mme D A C demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat.

Elle soutient qu'elle a été reconnue par la commission de médiation de l'Oise comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence et qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de trois mois imparti.

Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, la préfète de l'Oise demande au tribunal de ne pas assortir l'injonction d'une astreinte.

Elle soutient que l'absence de proposition de logement à Mme A C résulte d'un engorgement du parc locatif social, et non d'une carence des services de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Par une ordonnance du 24 novembre 2022, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2022 et les parties en ont été régulièrement informées.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu.

2. Il résulte de l'instruction que Mme A C a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T2-T3 par une décision rendue par la commission de médiation de l'Oise lors de sa séance du 12 juillet 2022. S'il résulte de l'instruction que Mme A C a reçu deux offres de logement, il n'est pas contesté que ces logements n'étaient pas adaptés aux besoins et capacités de l'intéressée. Par suite, il y a lieu d'ordonner à la préfète de l'Oise, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 et du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer le logement de Mme A C avant le 1er mars 2023. Indépendamment des motifs pour lesquels une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités n'a pas encore pu être faite à Mme A C, il y a également lieu d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 350 euros par mois de retard à compter de cette même date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe à la préfète de l'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient à la préfète de l'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à Mme A C de faire connaître au tribunal toute évolution de sa situation.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Oise d'assurer le logement de Mme A C avant le 1er mars 2023, sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter de cette même date. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 30 décembre 2022.

La présidente,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.