Petitioner v. Minister of the Interior (Naturalization Application Rejection Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision upholding the rejection of her naturalization application. The court dismissed the request through an order because the petitioner, residing outside the European Union/EEA/Switzerland and not represented by counsel, failed to regularize her filing by electing domicile within the required territory after being duly notified to do so, rendering the appeal manifestly inadmissible pursuant to the rules governing representation and procedure before the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Petitioner v. Minister of the Interior (Naturalization Application Rejection Annulment): The court dismissed the request through an order because the petitioner, residing outside the European Union/EEA/Switzerland and not represented by counsel, failed to regularize her filing by electing domicile within the required territory after being duly notified to do so, rendering the appeal manifestly inadmissible pursuant to the rules governing representation and procedure before the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the application due to its manifest inadmissibility.
The failure to comply with this provision regarding the election of domicile outside the EU/EEA/Switzerland led to the manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, Mme B C épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 26 août 2021 rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code, dans sa rédaction en vigueur : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par Mme C épouse A qui réside en Macédoine du Nord, soit en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Suisse et qui n'est pas représentée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le greffier en chef dont il a été accusé réception le 28 juin 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Fait à Nantes, le 11 octobre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,