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2203727 Généré par l'IA

Company Fails to Annul Anti-Pollution Fine Due to Inadmissible Filing

Numéro de cause 2203727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an administrative decision imposing an anti-pollution fine for unreturned CO2 quotas from 2012 and 2019, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the company failed to include the challenged decision or proof of its prior administrative claim, as required by the Code of Administrative Justice, despite being given a formal opportunity to regularize the filing, which it did not utilize.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R.612-1 du code de justice administrative, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Fails to Annul Anti-Pollution Fine Due to Inadmissible Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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production de créance recours en annulation en droit de l'Union amende fiscale acte tardif nature de l'infraction amendes impayées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Southern cross international est rejetée.

This is the operative order disposing of the case.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failed regularization.

article R.612-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the petitioner to regularize the claim, which was a prerequisite to rejection under Art. R. 222-1.

article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited to establish the initial irregularity (lack of the contested decision) that required regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février 2022 et 13 mai 2022, la société Southern cross international doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de rejet du directeur départemental des finances publiques de l'Essonne du 29 décembre 2021 relative à la mise en recouvrement de l'amende administrative pour non restitution de quotas correspondant à ses émissions de CO2 au titre des années 2012 et 2019 pour un montant de 108 974 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "

3. La société Southern cross international, qui a fait l'objet d'une décision du ministre de la transition écologique n°2020-12 du 22 décembre 2020 portant sanction en matière de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 décembre 2021 du directeur départemental des finances publiques relative à la mise en recouvrement de l'amende administrative précitée pour un montant de 108 974 euros.

4. D'une part, la société Southern cross international a introduit une requête qui ne contient pas la décision attaquée. D'autre part, si la société requérante allègue avoir saisi le 18 juin 2021 l'administration et fait naître ainsi une décision de rejet en date du 29 décembre 2021, elle ne produit pas l'accusé de réception afférent. Ainsi, elle ne répond pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. C'est pourquoi, conformément aux dispositions précitées de l'article R.612-1 du code de justice administrative, le greffe a adressé les 15 mars 2022 et 3 mai 2022 deux courriers par pli recommandé avec avis de réception à la société requérante portant demande de régularisation sous un mois à peine d'irrecevabilité. La requête de la société Southern cross international n'a pas été régularisée et le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Il résulte de ce qui précède que, faute pour la société requérante de produire dans le délai imparti la copie de la décision de l'administration fiscale rejetant sa réclamation préalable ou la preuve de l'envoi de cette réclamation préalablement à la saisine du tribunal dans, sa requête est manifestement irrecevable. En application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elle doit donc être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Southern cross international est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Southern cross international.

Fait à Cergy, le 1er août 2022.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.