Enforcement of Housing Order and Penalty Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order mandating the administrative authority to provide housing to an individual by March 1, 2023, under a penalty of €500 per month, the authority informed the court in October 2023 that housing had been successfully allocated as of June 29, 2023. The court, applying the relevant administrative justice code regarding the liquidation of penalties, determined that the administrative obligation was fulfilled on June 29, 2023, resulting in a total penalty period of three months after the deadline (March 1 to June 29), and therefore ordered the State to pay a final penalty sum of €1,500 to the national fund for housing support, subject to any previous payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Housing Order and Penalty Calculation: The court, applying the relevant administrative justice code regarding the liquidation of penalties, determined that the administrative obligation was fulfilled on June 29, 2023, resulting in a total penalty period of three months after the deadline (March 1 to June 29), and therefore ordered the State to pay a final penalty sum of €1,500 to the national fund for housing support, subject to any previous payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is condemned to pay 1,500 euros to the national fund for housing support as the final liquidation of the penalty.
This article governs the liquidation of the penalty when the injunction is not executed, as referenced in the initial decision to pronounce the penalty.
This article was the basis for the initial penalty pronounced by the administrative tribunal concerning the obligation to provide housing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2203726 en date du 30 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a enjoint à la préfète de l'Oise d'attribuer à M. B A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er mars 2023, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois de retard à compter de cette date.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, la préfète de l'Oise a informé le tribunal du relogement de M. A, à compter du 29 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une ordonnance en date du 30 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre de la préfète de l'Oise, une astreinte de 500 euros par mois de retard, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, si elle ne justifiait pas avoir exécuté, avant le 1er mars 2023, l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de M. A.
3. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, la préfète de l'Oise a indiqué au tribunal qu'un logement de type 5 situé au 5, rue Charles Gervais à Clermont (60600) avait été attribué à M. A à compter du 29 juin 2023. Cette lettre a été communiquée à la nouvelle adresse de M. A, qui n'a pas émis d'observationsj. La préfète de l'Oise doit ainsi être regardée comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. A un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 29 juin 2023. Il y a lieu, dans ces conditions, de fixer à 1 500 euros l'astreinte due par l'Etat.
4. Il appartient à la préfète de l'Oise de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.
O R D O N N E :
Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2203726 du 30 décembre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de l'Oise et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Amiens le 30 septembre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.