Judicial Review of Housing Priority Decision Rendered Moot by Subsequent Housing Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a departmental mediation commission's decision from January 2022 that rejected their request for recognition as a priority case eligible for emergency housing. The court determined that the appeal had become moot because the applicant had secured a social housing lease agreement suitable for their needs on March 28, 2023, leading the court, pursuant to provisions allowing it to rule on matters where there is no longer a need to proceed, to issue an order stating that there was no longer a need to rule on the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; Judicial Review of Housing Priority Decision Rendered Moot by Subsequent Housing Allocation: The court determined that the appeal had become moot because the applicant had secured a social housing lease agreement suitable for their needs on March 28, 2023, leading the court, pursuant to provisions allowing it to rule on matters where there is no longer a need to proceed, to issue an order stating that there was no longer a need to rule on the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, concluding that there is no need to rule on the request.
The procedural basis cited in the reasoning to justify the court's power to issue an order stating that there is no need to rule on the request (Art. R. 222-1 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 mars 2023, M. B a signé un contrat de bail relatif à un logement social adapté à ses besoins et que sa demande de logement social a par conséquent été radiée le jour même. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 novembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des
territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente
décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.