Company v. Municipality of Paris: Annulment of Works Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal decision from December 14, 2021, which opposed its prior declaration of works for changing the destination of commercial premises to hotel accommodation in Paris, and also requested an injunction for re-examination. The court ordered that there was no need to rule on the requests for annulment and injunction because the mayor subsequently withdrew the challenged decision by an order dated January 31, 2023, rendering those claims moot, and consequently, the related claim for legal costs was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality of Paris: Annulment of Works Decision: The court ordered that there was no need to rule on the requests for annulment and injunction because the mayor subsequently withdrew the challenged decision by an order dated January 31, 2023, rendering those claims moot, and consequently, the related claim for legal costs was also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to rule by ordinance to note that there is no longer a need to rule on the application.
Cited in the rejected conclusions regarding costs under Article 2 of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, la société CT Immo, représentée par la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et associés, agissant par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 décembre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 103 21 V0344 que la société requérante a déposée portant sur le changement de destination de locaux de commerce en hébergement hôtelier au rez-de-chaussée et au sous-sol sur cour d'un immeuble situé au 204, rue Saint-Martin à Paris (3ème arrondissement) ;
2°) d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Par une ordonnance du 13 avril 2023, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2023 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par arrêté du 31 janvier 2023, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la maire de la ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la société CT Immo à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société CT Immo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société CT Immo.
Article 2 : Les conclusions de la société CT Immo présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CT Immo et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 30 juin 2023.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.