State Obligation to Provide Urgent Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an order compelling the State to provide housing after being recognized as a priority case by the mediation commission for urgent rehousing, having received no suitable offer within the required three-month period, and the court found that the State, as guarantor of the right to housing, has an obligation of result. Because the applicant was confirmed as needing urgent accommodation of a specific size and had not received an offer reflecting those needs, the court ordered the prefect to ensure the applicant's housing before a specific date, further imposing a monthly penalty payment to the housing fund for any delay, rejecting the administration's defense based on constraints within the social housing stock.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 441-2-3-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1, Article L. 441-2-3-1, Article L. 300-2; State Obligation to Provide Urgent Housing: Because the applicant was confirmed as needing urgent accommodation of a specific size and had not received an offer reflecting those needs, the court ordered the prefect to ensure the applicant's housing before a specific date, further imposing a monthly penalty payment to the housing fund for any delay, rejecting the administration's defense based on constraints within the social housing stock.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order enjoining the Prefect to ensure housing for Mr. A under penalty.
Cited in conjunction with other provisions to order the Prefect to ensure the housing of Mr. A.
Cited in conjunction with other provisions as the basis for ordering the Prefect to ensure housing.
Cited to specify the destination of the penalty payment (the fund).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. C A demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat.
Il soutient que :
- il a été reconnu par la commission de médiation de l'Oise comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence et qu'il n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de trois mois imparti ;
- les conditions de vie et de logement de son foyer n'ont pas changé.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, la préfète de l'Oise demande au tribunal de ne pas assortir l'injonction d'une astreinte.
Elle soutient que l'absence de proposition de logement à M. A résulte d'un engorgement du parc locatif social, et non d'une carence des services de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 24 novembre 2022, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2022 et les parties en ont été régulièrement informées.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu.
2. Il résulte de l'instruction que M. A a été reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T5-T6 par une décision rendue par la commission de médiation de l'Oise lors de sa séance du 14 juin 2022. Il n'est pas contesté que l'intéressé n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par suite, il y a lieu d'ordonner à la préfète de l'Oise, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 et du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer le logement de M. A avant le 1er mars 2023. Indépendamment des motifs pour lesquels une offre de logement n'a pas encore pu être faite à M. A, il y a également lieu d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 500 euros par mois de retard à compter de cette même date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe à la préfète de l'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. Il appartient à la préfète de l'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à M. A de faire connaître au tribunal toute évolution de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Oise d'assurer le logement de M. A avant le 1er mars 2023, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de cette même date. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 30 décembre 2022.
La présidente,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.