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2203725 Généré par l'IA

Withdrawal from Appeal Regarding Housing Benefit Debt Remission

Numéro de cause 2203725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a family allowance fund's decision partially remitting her housing benefit debt of €4,464.20, but after being formally invited to confirm the continuation of her appeal under administrative justice rules, she failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline following a notice left unclaimed, leading the court, pursuant to its power under the code of administrative justice, to issue an order recognizing her as having withdrawn from all conclusions of her request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal from Appeal Regarding Housing Benefit Debt Remission: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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désistement d'action remise de dette recours en annulation en droit de l'Union allocation familiale procédure d'assistance judiciaire expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives notice of the withdrawal of the action, which is the final order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article justifies the procedural consequence of the litigant failing to confirm the maintenance of her claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to issue an order, such as giving notice of a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de 4 464,20 d'aide personnalisée au logement.

Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B le 31 octobre 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 31 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception retournée au tribunal le 28 novembre suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 13 février 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.