Prefectural Departure Order Annulment Claim Dismissed for Lack of Procedural Follow-Up
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory, specifying a destination country and imposing a three-year re-entry ban, after being held in administrative detention. The administrative court, invoking its authority under the Code of Administrative Justice to rule that there is no need to proceed on a claim, issued an order of non-suit because the applicant, since his release from detention, failed to provide a current address for the effective transmission of procedural documents, thereby suspending the proceedings pending any future manifestation of the applicant's intent to pursue the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Departure Order Annulment Claim Dismissed for Lack of Procedural Follow-Up: The administrative court, invoking its authority under the Code of Administrative Justice to rule that there is no need to proceed on a claim, issued an order of non-suit because the applicant, since his release from detention, failed to provide a current address for the effective transmission of procedural documents, thereby suspending the proceedings pending any future manifestation of the applicant's intent to pursue the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order stating there is no longer any need to rule on the request.
This article constitutes the operative part of the decision, stating that there is no need to rule on the request in the current state of the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. B C alias A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. M. C alias A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot à la date de l'introduction de sa requête susvisée n'a, depuis sa remise en liberté le 26 juin 2022, fourni aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l'état sur la requête susvisée, jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur la requête de M. B C alias M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Val-de-Marne et à la dernière adresse connue de M. B C alias M. A.
Le président,
Signé : F. Lamontagne
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°22037252