Withdrawal of Residence Permit Challenge and Award of Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision denying a residence permit and ordering departure from the territory, alongside an injunction to be granted a temporary residence card or for the file to be re-examined, while also requesting the state cover legal fees under the applicable law concerning legal aid. The court took note of the petitioner's subsequent unqualified withdrawal of the requests for annulment and injunction, and following the provision allowing for the settlement of fees when a party benefiting from legal aid effectively obtains satisfaction during the proceedings, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 1,000 euros for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 112 du décret du 28 décembre 2020; Withdrawal of Residence Permit Challenge and Award of Legal Fees: The court took note of the petitioner's subsequent unqualified withdrawal of the requests for annulment and injunction, and following the provision allowing for the settlement of fees when a party benefiting from legal aid effectively obtains satisfaction during the proceedings, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 1,000 euros for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to rule on the request after the withdrawal of the main conclusions.
This provision was used to determine the payment of fees to the lawyer following the withdrawal of the claim.
This provision was applied alongside Article 37 of the 1991 Law regarding the payment of fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Duplantier, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 300 euros à verser à son conseil.
Par un acte enregistré le 13 mars 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré au greffe le 13 mars 2023, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, et alors que le désistement de ses conclusions principales résulte de ce qu'il a obtenu satisfaction en cours d'instance, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Duplantier dans les conditions prévues par ces dispositions et celles de l'article 112 du décret du 28 décembre 2020.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à Me Duplantier, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 112 du décret du 28 décembre 2020.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 30 août 2023.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.