Claimant v. Departmental Council President Regarding Inadmissible Appeal of Solidarity Income Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a departmental council president's decision that deemed his administrative appeal against the termination of his active solidarity income benefits inadmissible due to tardiness. The court dismissed the claim by order, reasoning that while the claimant asserted the local authority lacked competence over the benefit, he failed to contest the specific ground for inadmissibility cited by the president—that the administrative appeal was filed beyond the two-month deadline—and, lacking any other timely challenge, the request was rejected under the provisions allowing for the summary rejection of claims based on manifestly unfounded or inadmissible grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Departmental Council President Regarding Inadmissible Appeal of Solidarity Income Termination: The court dismissed the claim by order, reasoning that while the claimant asserted the local authority lacked competence over the benefit, he failed to contest the specific ground for inadmissibility cited by the president—that the administrative appeal was filed beyond the two-month deadline—and, lacking any other timely challenge, the request was rejected under the provisions allowing for the summary rejection of claims based on manifestly unfounded or inadmissible grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the appellant's request because the claims contained only manifestly unfounded or inadmissible grounds.
This article explicitly states the final order to reject the request of M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a déclaré irrecevable son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire ayant mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté le recours formé par M. B contre la décision de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire ayant mis fin à ses droits au revenu de solidarité active en faisant valoir que le requérant disposait d'un délai de deux mois pour déposer son recours administratif préalable et que son recours, enregistré le 1er février 2022, était tardif. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir, au demeurant à tort, que les collectivités locales ne sont pas compétentes en matière de droit au revenu de solidarité active. Toutefois, il ne conteste pas le motif invoqué par le président du conseil départemental de Maine-et-Loire tiré de l'irrecevabilité de son recours administratif préalable. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,