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2203722 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Employment Dispute, Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2203722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from a public mental health facility after the non-renewal of her employment contract, but subsequently filed a formal withdrawal of her claim and all actions against the facility. The administrative tribunal accepted the pure and simple withdrawal of the claim as per procedural rules and, considering the circumstances, ordered the claimant to pay the defendant facility 500 euros to cover costs incurred but not included in the legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Employment Dispute, Ordered to Pay Costs: The administrative tribunal accepted the pure and simple withdrawal of the claim as per procedural rules and, considering the circumstances, ordered the claimant to pay the defendant facility 500 euros to cover costs incurred but not included in the legal expenses.

Mots-clés

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résolution du contrat litige non administratif frais administratifs régime d’indemnisation commandement de payer contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to officially acknowledge the withdrawal of the claim (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs to the opposing party.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the reasoning (point 1) which justifies the president's power to rule by order, including giving notice of withdrawal and ruling on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 novembre 2022 et 3 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal la condamnation de l'établissement public de santé mentale de la Somme à l'indemniser des conséquences de sa décision de ne pas renouveler son contrat de travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, l'établissement public de santé mentale (EPSM) de la Somme, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 11 décembre 2023, Mme A, représentée par la SELARL Christophe Guevenoux-Glorian, déclare se désister de sa requête et de toute action.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des ()".

2. En premier lieu, le désistement d'instance et d'action de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'EPSM de la Somme et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de

Mme A.

Article 2 : Mme A versera une somme de cinq cents euros à l'EPSM de la Somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A

et à l'établissement public de santé mentale de la Somme.

Fait à Amiens, le 26 janvier 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.