Legislator Jurisprudence & Législation
2203722 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Petition in Family Allowance Fund Case

Numéro de cause 2203722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a family allowance fund decision dated April 21, 2022, but the court registrar requested the litigant to regularize the petition by providing the contested decision, as required by administrative justice rules. Since the litigant failed to submit the challenged act despite receiving a formal request for regularization, the court ruled that the petition suffered from manifest inadmissibility under the relevant articles of the Code of Administrative Justice and dismissed the application via an order.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Petition in Family Allowance Fund Case: Since the litigant failed to submit the challenged act despite receiving a formal request for regularization, the court ruled that the petition suffered from manifest inadmissibility under the relevant articles of the Code of Administrative Justice and dismissed the application via an order.

Mots-clés

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allocation familiale licenciement administratif procédure en annulation retrait de la requête détournement de fonds recouvrement des pensions d'enfants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Mr. B is rejected, which is the dispositive ruling.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A B demande au tribunal de bien vouloir annuler la décision rendue le 21 avril 2022 par la caisse d'allocations familiales de la Drôme.

Par un courrier en date du 22 juin 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 juin 2022 par lettre recommandée avec avis de réception et signé le 29 juin 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 16 mai 2023.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203722