Housing Allocation Refusal Review and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a social housing allocation commission's decision refusing her housing and requested an order for reconsideration and payment of legal costs. The court, pursuant to its authority to rule on requests presenting only issues of costs after a principal claim is withdrawn, granted the applicant's simple and unqualified withdrawal of her main claims. Consequently, the court ordered the housing provider to pay the applicant's legal counsel a sum of 800 euros for legal expenses under the relevant administrative and legal aid provisions, conditional upon the counsel waiving the state's contribution share under the legal aid framework.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Allocation Refusal Review and Legal Costs Award: The court, pursuant to its authority to rule on requests presenting only issues of costs after a principal claim is withdrawn, granted the applicant's simple and unqualified withdrawal of her main claims. Consequently, the court ordered the housing provider to pay the applicant's legal counsel a sum of 800 euros for legal expenses under the relevant administrative and legal aid provisions, conditional upon the counsel waiving the state's contribution share under the legal aid framework.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the order to determine the payment of costs related to legal aid.
Cited in Article 2 of the order in conjunction with the administrative justice code for the award of costs related to legal aid.
Cited in the reasoning (point 1) as the basis for the President's power to issue this order, specifically point 1 and 5, which allow recording a withdrawal and ruling on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Guarnieri, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la commission d'attribution des logements du bailleur social Grand Delta Habitat a refusé de lui attribuer un logement social ;
2°) d'enjoindre à ladite commission de réexaminer sa demande de logement et de lui attribuer un logement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société Grand Delta Habitat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Guarnieri, déclare se désister des conclusions principales de sa requête.
Par une décision du 28 avril 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, Mme A déclare se désister des conclusions principales de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Grand Delta Habitat le versement à Me Guarnieri, avocate de Mme A, de la somme de 800 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A.
Article 2 : Sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la société Grand Delta Habitat versera à Me Guarnieri la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Guarnieri et à la société Grand Delta Habitat.
Fait à Marseille, le 2 janvier 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N°2203720