Legislator Jurisprudence & Législation
2203719 Généré par l'IA

Departure Order Suspension Refused Due to Insufficient Proof of Integration

Numéro de cause 2203719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend an administrative decision ordering his immediate departure from the territory, claiming the order constituted a serious and manifestly unlawful violation of his right to private life and the best interests of his French-national children residing there. The court rejected the request under summary proceedings because the applicant failed to provide sufficient proof of the seniority, continuity, and stability of his residence or genuine integration in the territory, and he did not demonstrate any obstacle to his children rejoining him in their common country of origin, leading the court to find the claim manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Departure Order Suspension Refused Due to Insufficient Proof of Integration: The court rejected the request under summary proceedings because the applicant failed to provide sufficient proof of the seniority, continuity, and stability of his residence or genuine integration in the territory, and he did not demonstrate any obstacle to his children rejoining him in their common country of origin, leading the court to find the claim manifestly unfounded.

Mots-clés

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départ illégal décision préfectorale de renvoi décision étrangère intégration des enfants ressortissants étrangers droit de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly used this article to justify the rejection of the request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court cited this article in the reasoning as the basis for the claimant's request, but the rejection itself was ordered under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 3 août 2022, M. B A C A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants, consacré par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A C A né le 12 juillet 1993 à Domoni Anjouan (Union des Comores), de nationalité comorienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Le requérant qui soutient être présent à Mayotte depuis plusieurs années n'établit pas l'ancienneté, la continuité et la stabilité de son séjour par des pièces suffisamment probantes ni son intégration sur le territoire français. S'il se prévaut de la présence à Mayotte de ses enfants nés sur le territoire français, il ne justifie d'aucun obstacle à ce que la cellule qu'ils formeraient se reconstitue dans leur pays d'origine commun dont ils ont chacun la nationalité, eu égard notamment au jeune âge de ses enfants. En outre, il ne justifie pas d'attaches personnelles ou familiales d'une intensité particulière à Mayotte, en se bornant à produire des documents d'identité de tiers. Dans ces conditions, et alors qu'il ne justifie pas de son intégration à Mayotte et avoir entamé des démarches sérieuses pour régulariser sa situation, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B A C A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 3 août 2022.

Le juge des référés,

S. RIOU

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.