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2203718 Généré par l'IA

Petitioner v. Mayor (Glass Recycling Location Challenge)

Numéro de cause 2203718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the location of glass recycling containers near their residence, citing visual, auditory, and olfactory nuisances, and asserted the mayor failed to respond to a request for relocation. The court, invoking Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing—specifically by clarifying whether they sought annulment of an administrative decision, a damages claim, or legal information—within the fifteen-day deadline provided after receiving notice to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Mayor (Glass Recycling Location Challenge): The court, invoking Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing—specifically by clarifying whether they sought annulment of an administrative decision, a damages claim, or legal information—within the fifteen-day deadline provided after receiving notice to do so.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives production de créance violation du permis de construire demandes de renseignements droit de pétition impropriation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based the rejection of the claim on the power granted by this article to reject manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme contestant l'emplacement des containers à verres à proximité de son habitation et les nuisances visuelles, auditives et olfactives qui en découlent.

Il soutient qu'il a sollicité auprès du maire de la commune de Moreuil le déplacement des containers et qu'il n'a obtenu aucune réponse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. M. B se borne à contester l'emplacement des containers à verres à proximité de son habitation et les nuisances visuelles, auditives et olfactives qui en découlent. Par un courrier du 25 novembre 2022, dont il a accusé réception le jour même, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en précisant au tribunal s'il entendait demander l'annulation d'une décision administrative, présenter un recours indemnitaire ou s'il souhaitait obtenir des renseignements juridiques. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce que, à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête serait irrecevable, le requérant n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti à cette fin. En l'absence de telles conclusions, la requête présentée par M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 10 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.