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2203717 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund Director Regarding Housing Benefit Overpayment Waiver Refusal

Numéro de cause 2203717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of the decision by the family allowance fund director refusing a full waiver of a debt of 904 euros, relating to housing benefits overpayment from August 2021 to August 2022, arguing the debt arose from an administrative error and her precarious financial situation warranted the remission. The court dismissed the request as inadmissible because, despite being invited by the registry to regularize her petition by providing specific arguments and supporting documents to assess the contested decision's legality, the claimant only reiterated general claims about the error and her situation without supplying the necessary details to evaluate the merits of her case, leading to rejection under procedural rules for insufficient substantiation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du même code; Claimant v. Family Allowance Fund Director Regarding Housing Benefit Overpayment Waiver Refusal: The court dismissed the request as inadmissible because, despite being invited by the registry to regularize her petition by providing specific arguments and supporting documents to assess the contested decision's legality, the claimant only reiterated general claims about the error and her situation without supplying the necessary details to evaluate the merits of her case, leading to rejection under procedural rules for insufficient substantiation.

Mots-clés

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allocation familiale soutien financier perception indue d'indemnités de chômage renonciation à un revenu remise de dette erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application because it contained arguments manifestly lacking the precision required to assess its merits.

Art. R. 772-6 du même code

This procedural article was relevant as the court noted that the applicant had been informed of the need to regularize her request following the procedure outlined therein.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juillet 2022 et 28 juillet 2022, Mme C B demande l'annulation de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 904 euros pour la période d'août 2021 à août 2022.

Elle soutient que :

- l'indu mis à sa charge provient d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ;

- sa situation personnelle et financière justifie qu'une remise totale de sa dette lui soit accordée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur :

() 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".

4. Par lettre adressée par le greffe le 21 juillet 2022, dont il a été accusé réception le même jour, Mme B a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée.

5. Alors que Mme B n'a pas retourné ce formulaire au tribunal, celle-ci se borne à soutenir que l'indu mis à sa charge résulte d'une erreur des services de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et qu'elle se trouve dans une situation précaire. Toutefois, les seuls éléments produits par Mme B à l'appui de sa requête ne permettent pas au tribunal d'apprécier la réalité de sa situation financière. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 6 octobre 2022.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 6 octobre 202La greffière,

M. A