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2203714 Généré par l'IA

Association v. State: COVID-19 Solidarity Aid Litigation Costs

Numéro de cause 2203714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul a decision rejecting its application for exceptional solidarity aid related to the COVID-19 pandemic for December 2020 through February 2021 and sought an order for payment of the aid. The court determined that since the administrative authority subsequently granted and paid the requested aid for the relevant months *after* the petition was filed, the principal claims for annulment and injunction had become moot, leading to a finding of no further need to rule on them; however, consistent with the applicable law, the court ordered the State to pay the association €960 for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Association v. State: COVID-19 Solidarity Aid Litigation Costs: The court determined that since the administrative authority subsequently granted and paid the requested aid for the relevant months *after* the petition was filed, the principal claims for annulment and injunction had become moot, leading to a finding of no further need to rule on them; however, consistent with the applicable law, the court ordered the State to pay the association €960 for litigation costs.

Mots-clés

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aides accordées par les États contrôle juridictionnel frais administratifs association frais d'assistance judiciaire commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the State to pay €960 to the association for legal costs (Article 2 of the order).
Article 1er
Cited as the procedural basis for declaring that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because the object of the dispute has disappeared.
Article R. 222-1 du même code
Cited in the considerations as the general procedural rule allowing the President of the Chamber to issue this order, particularly concerning ruling on requests where only costs remain to be determined (though not explicitly repeated in the dispositive, Article 1 covers the substance).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited as the procedural basis for declaring that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because the object of the dispute has disappeared.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay €960 to the association for legal costs (Article 2 of the order).

Article R. 222-1 du même code

Cited in the considerations as the general procedural rule allowing the President of the Chamber to issue this order, particularly concerning ruling on requests where only costs remain to be determined (though not explicitly repeated in the dispositive, Article 1 covers the substance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mars 2022, 4 mai 2022, 14 mars 2023 et 22 mars 2023 l'association départementale Les Pupilles de l'Enseignement public de Seine-Saint-Denis (les PEP 93), représentée en dernier lieu par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020, janvier et février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 14 décembre 2021 ;

2°) d'enjoindre le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis de lui verser cette aide dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 960 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer compte tenu du versement à intervenir des aides au titre des mois en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code, " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de l'association départementale Les Pupilles de l'Enseignement public de Seine-Saint-Denis (les PEP 93) tendant au bénéfice de l'aide " covid-19 " au titre des mois de décembre 2020 à février 2021, et que ces aides lui ont été effectivement versées les 25 mai 2022 et 12 décembre 2022. Par suite, les conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais du litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 960 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction par l'association PEP 93.

Article 2 : L'Etat versera à l'association PEP 93 une somme de 960 (neuf cent soixante) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association départementale Les Pupilles de l'Enseignement public de Seine-Saint-Denis (les PEP 93) et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 14 avril 2023.

Le président de la 10ème chambre,

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.