Review Petition Dismissed: Inability to Appeal Administrative Court Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition seeking a review of a prior administrative court order that had rejected their initial request to annul a municipality's refusal to grant them eligibility for a special leave benefit to travel to a specific overseas department. The court summarily dismissed the new petition because an administrative court order, being a judicial act and not an administrative decision, is not subject to an administrative appeal (recours gracieux) to the administrative jurisdiction, and the court that issued the original order has no further jurisdiction to act as an appellate body over its own decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Review Petition Dismissed: Inability to Appeal Administrative Court Order: The court summarily dismissed the new petition because an administrative court order, being a judicial act and not an administrative decision, is not subject to an administrative appeal (recours gracieux) to the administrative jurisdiction, and the court that issued the original order has no further jurisdiction to act as an appellate body over its own decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally dismisses the appellant's application.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme A adresse au tribunal un recours gracieux contre l'ordonnance n° 2201853 par laquelle le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, le 30 mai 2022, la requête qu'elle avait déposée le 28 mars 2022 tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 2022 par laquelle la commune d'Annecy a refusé de faire droit à sa demande tendant à obtenir le bénéfice du dispositif du congé bonifié pour se rendre à la Réunion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. Mme A adresse au tribunal un recours gracieux contre l'ordonnance n° 2201853 par laquelle le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, le 30 mai 2022, la requête qu'elle avait déposée le 28 mars 2022 tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 2022 par laquelle la commune d'Annecy a refusé de faire droit à sa demande tendant à obtenir le bénéfice du dispositif du congé bonifié pour se rendre à la Réunion. Toutefois, les ordonnances rendues par un tribunal, qui ne sont pas des décisions administratives, ne sont pas susceptibles de recours gracieux devant la juridiction administrative. Par ailleurs, le Tribunal, qui a rendu le jugement du 30 mai 2022, n'est pas juge d'appel de ses propres décisions et a, ainsi, épuisé sa compétence sur ce point. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A .
Fait à Grenoble le 16 mars 2023.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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