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2203713 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Stated Grounds in Seizure Challenge

Numéro de cause 2203713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal against a third-party administrative seizure notification totaling 8,250 euros issued on behalf of a departmental waste management union, but the court summarily dismissed the appeal because the petition failed to state any grounds or reasons for the challenge, thus not meeting the explicit requirements set forth in the Code of Administrative Justice for the proper submission of a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Stated Grounds in Seizure Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

Mots-clés

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violation du devoir de motiver moyens invocables qualité pour recourir état requérant action en participation à la saisie demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dismisses the application.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application was rejected because it was manifestly inadmissible (lacked statement of means).

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural requirement that the rejected application failed to meet (lack of statement of facts and grounds).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B saisit le tribunal d'un recours contre la décision portant notification de saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 8 juin 2022 pour le compte du syndicat départemental de transport, de traitement et de valorisation des ordures ménagères et déchets assimilés pour un montant de 8 250 euros.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par M. B, dirigée contre la décision portant notification de saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 8 juin 2022 pour le compte du syndicat départemental de transport, de traitement et de valorisation des ordures ménagères et déchets assimilés pour un montant de 8 250 euros, ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 13 septembre 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 13 septembre 2022.

La greffière,

A. Lacaze