Referral of Case Due to Jurisdictional Error in Professional Card Refusal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision from January 7, 2022, refusing to issue a professional card, along with the subsequent implicit rejection of his mandatory prior administrative appeal. The court determined, pursuant to the rules governing administrative jurisdiction competence, specifically that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the affected person resided at the time of the decision, that since the petitioner resided in Dijon when the challenged decision was made, the case was not within the jurisdiction of the Strasbourg Administrative Tribunal but rather the Dijon Administrative Tribunal, leading to the referral of the case file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative; Referral of Case Due to Jurisdictional Error in Professional Card Refusal Appeal: The court determined, pursuant to the rules governing administrative jurisdiction competence, specifically that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the affected person resided at the time of the decision, that since the petitioner resided in Dijon when the challenged decision was made, the case was not within the jurisdiction of the Strasbourg Administrative Tribunal but rather the Dijon Administrative Tribunal, leading to the referral of the case file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the administrative tribunal of Dijon.
This article provides the legal basis for the court to transmit the case to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2022, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Est a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Dijon : Côte-d'Or () ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était domicilié à Dijon (21000). Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg mais de celle du tribunal administratif de Dijon. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au président du tribunal administratif de Dijon.
Fait à Strasbourg, le 20 juillet 2022.
Le président de la 6ème chambre,
S. DHERS
Pour expédition conforme,
La greffière,