Legislator Jurisprudence & Législation
2203712 Généré par l'IA

Claimants Withdraw Building Permit Challenge; Court Denies Municipality's Request for Costs

Numéro de cause 2203712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Three individuals sought the annulment of a building and demolition permit issued by the municipality, along with the rejection of their administrative appeals, but subsequently filed a clear withdrawal of their request; the court accepted the withdrawal of the case and, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing a judge to rule on costs even after a withdrawal, ultimately rejected the municipality's request to order the former claimants to pay a sum for legal expenses, determining that awarding such costs was not warranted in the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimants Withdraw Building Permit Challenge; Court Denies Municipality's Request for Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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permis de démolir qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation retrait de la requête prolongation du permis de construire frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order formally acknowledges the withdrawal of the appeal (désistement).

Article 2

This order rejects the Commune of Toulouse's claim for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to issue an order to formally acknowledge withdrawals and rule on requests concerning costs (L. 761-1) when no other substantive issues remain.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning the award of costs (frais irrépétibles) was applied when ruling on the Municipality's claim, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juin 2022 et le 5 décembre 2022, M.Sébastien C, M. D B et Mme E A, représentés par

Me Thalamas, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté accordant un permis de construire valant permis de démolir

n° PC 03155521C0795 délivré par le maire de Toulouse à la SAS Saint-Georges Promotion le 26 janvier 2022, ensemble la décision expresse de rejet de leurs recours gracieux en date du 27 avril 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, la commune de Toulouse, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête introduite par M. C et autres et demande la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, M. C et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2022, la commune de Toulouse demande au tribunal de donner acte du désistement d'instance et d'action des requérants mais maintient sa demande de mise à leur charge de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre datée du 19 juillet 2022, Me Thalamas a indiqué qu'en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, M. F C a été désigné comme étant le représentant unique des signataires de la requête

n° 2203712.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2022, M. C, M. B et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'opposer à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. F C, M. D B et Mme E A.

Article 2 : Les conclusions de commune de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, à la SAS

Saint-Georges Promotion et à la commune de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 8 février 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,