Prefectoral Order Suspension of Driving License Annulment Appeal Dismissed for Untimeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral order suspending his driving license for six months, which was notified to him on July 20, 2022, with proper mention of appeal periods; the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the two-month statutory appeal deadline, which was not extended by a subsequent administrative appeal filed on October 1, 2022, had expired before the petitioner filed his judicial review request on December 2, 2022, pursuant to provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible claims by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectoral Order Suspension of Driving License Annulment Appeal Dismissed for Untimeliness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the claim.
This provision authorizes the court president to reject requests that are manifestly inadmissible, which is the basis for rejecting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2022-307 du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de la Lozère a suspendu la validité de son titre de conduite pour une durée de 6 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du recours gracieux adressé par le requérant au préfet de la Lozère le 21 juillet 2022, que l'arrêté du 11 juillet 2022 dont M. B demande l'annulation lui a été notifié le 20 juillet 2022 avec la mention des voies et délais de recours. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. B a, dans le délai de recours contentieux, formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 16 septembre 2022 qui comportait également la mention des voies et délais de recours. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du recours hiérarchique adressé le 1er octobre 2022 par le requérant au ministre de l'intérieur, que cette décision du 16 septembre 2022 a été notifiée à M. B le 21 septembre 2022. Le délai de recours contentieux de deux mois, qui n'a pu être prorogé par l'exercice, le 1er octobre 2022, d'un second recours administratif, était donc expiré lorsque M. B a introduit le 2 décembre 2022 sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022. La requête de M. B est, dès lors, tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 6 décembre 2022.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.