Legislator Jurisprudence & Législation
2203710 Généré par l'IA

Housing Assistance Overpayment Repayment Waiver Jurisdiction

Numéro de cause 2203710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought a discretionary waiver or installment plan for the repayment of an overpayment of housing assistance, following the issuance of a debt enforcement notice by the social benefits office. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the judge does not have the authority to substitute for the administration by granting such discretionary financial reliefs; the petitioner must direct requests for remission or installment plans directly to the paying agency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Housing Assistance Overpayment Repayment Waiver Jurisdiction: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the judge does not have the authority to substitute for the administration by granting such discretionary financial reliefs; the petitioner must direct requests for remission or installment plans directly to the paying agency.

Mots-clés

Généré par l'IA
aide financière remboursement de dette logement social prestation facultative perception indue d'indemnités de chômage renonciation à un revenu

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court applied this provision to dismiss the request as manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the operative order dismissing the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this provision to dismiss the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement versé à tort du 1er juillet au 31 décembre 2017 d'un montant de 229,03 euros, qui a fait l'objet d'une contrainte émise par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 7 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Par sa requête, qui ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation de la contrainte émise à son encontre le 7 avril 2022 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, Mme A demande une remise gracieuse ou un échelonnement du remboursement de sa dette de 229,03 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration afin d'accorder au requérant une remise gracieuse ou un échelonnement du remboursement de l'indu. En revanche, il reste loisible à Mme A, si elle s'y croit fondée, de formuler à une demande de remise gracieuse ou d'échelonnement auprès de l'organisme payeur.

3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 11 octobre 2022.

La première vice-présidente du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière