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2203709 Généré par l'IA

Litigant Fails to Confirm Claims, Resulting in Automatic Withdrawal and Dismissal of School Exclusion Challenge

Numéro de cause 2203709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a two-day school exclusion sanction imposed on their child and requested improvements to the child's schooling conditions, but the court dismissed the case through an order because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims by the prescribed deadline after being formally requested to do so, leading to an automatic withdrawal ruling; additionally, the court noted that even if the action had proceeded, the initial request lacked any supporting legal arguments or sufficient detail for the court to assess its merits, further justifying rejection under procedural rules concerning manifestly unsubstantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B, article R. 222-1-7° du code de justice administrative; Litigant Fails to Confirm Claims, Resulting in Automatic Withdrawal and Dismissal of School Exclusion Challenge: Malgré la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier électronique du 13 avril 2023, notifié via l'application Télérecours Citoyen, dont l'intéressée a accusé réception le même jour et l'avisant des conséquences de sa carence, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Mots-clés

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mesure d'éloignement recours en annulation désistement d'action délai légal de procédure entretien de l'enfant classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B.

This article confirms the main outcome of the order, which is recognizing the presumed withdrawal of the claimant.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify inviting the claimant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the presumed withdrawal.

article R. 222-1-7° du code de justice administrative

This provision provided an alternative basis for potentially rejecting the claims due to insufficient precision, although the primary basis was the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision en date du 31 mai 2022 par laquelle le principal du collège Louisa Paulin a pris la sanction de deux jours d'exclusion à l'encontre de son enfant et, d'autre part, de " permettre une amélioration des conditions de scolarité de son fils ".

A les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. Malgré la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier électronique du 13 avril 2023, notifié via l'application Télérecours Citoyen, dont l'intéressée a accusé réception le même jour et l'avisant des conséquences de sa carence, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

4. Au demeurant, et en admettant même que Mme B ait entendu contester la sanction de deux jours d'exclusion des 2 et 3 juin 2022, prise à l'encontre de son fils par le principal du collège Louisa Paulin, la requête ne comporte aucun moyen au soutien de ses prétentions. Par suite, et alors qu'il n'appartient pas, de surcroît, au juge d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration, les conclusions présentées par Mme B, qui ne sont manifestement pas assorties des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, pourraient également être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative, en toute hypothèse.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 25 juillet 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2203709