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2203709 Généré par l'IA

Visa Processing Expediting Refusal

Numéro de cause 2203709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect of Mayotte to expedite the processing of his visa application for higher education studies, based on his recent baccalaureate achievement. The court dismissed the request, reasoning that the administrative judge's role is to rule on existing disputes by reviewing administrative acts, not to advise litigants or issue principal injunctions to the administration absent a challenge to a specific decision or a claim for financial compensation, thus warranting rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Processing Expediting Refusal: The court dismissed the request, reasoning that the administrative judge's role is to rule on existing disputes by reviewing administrative acts, not to advise litigants or issue principal injunctions to the administration absent a challenge to a specific decision or a claim for financial compensation, thus warranting rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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visa recours contre des décisions administratives administration de la justice procédure diplomatique principe de la célérité administration des finances

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the application because it did not seek the annulment of a decision or a financial condemnation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A B demande que le tribunal réduise le temps d'attente d'une réponse du préfet de Mayotte suite à sa demande de visa.

Par un courrier du 2 août 2022, une demande de régularisation a été adressée à M. B en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. M. B a saisi le tribunal afin que ce dernier réduise le temps durant lequel la préfecture de Mayotte prenne en charge sa demande de titre de séjour en vue de l'obtention d'un visa pour aller suivre une formation supérieure en métropole. Il se prévaut pour ce faire de l'obtention de son baccalauréat session 2022 pour demander la prise en charge de son dossier de demande de titre de séjour. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge administratif, juge des actes de l'administration, de conseiller les justiciables et de les aider à définir les objectifs qu'ils souhaitent atteindre et les moyens d'y parvenir mais de trancher un litige constitué dans les limites des prétentions des parties. Par ailleurs, les conclusions de la requête du requérant ne tendent ni à l'annulation d'une décision ni à la condamnation pécuniaire de l'administration, seules susceptibles d'être déférées devant le juge administratif. Il n'appartient donc pas au juge administratif, en l'absence de conclusions dirigées contre une décision, eu égard aux dispositions précitées du code de justice administrative, d'adresser une injonction à titre principal à l'administration. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter sa requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Mamoudzou, le 4 mai 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.