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2203709 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Administrative Application Lacking Judicial Request

Numéro de cause 2203709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual submitted documents to the court, including copies of prior administrative claims against a university hospital and supporting evidence, but failed to file a formal petition that stated any specific conclusions, facts, or legal arguments for the tribunal to address. The court reasoned, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that because the submission contained no actual request or demand for judicial action, it constituted a manifestly inadmissible application that could not be rectified, leading to its rejection by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Administrative Application Lacking Judicial Request: The court reasoned, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that because the submission contained no actual request or demand for judicial action, it constituted a manifestly inadmissible application that could not be rectified, leading to its rejection by ordinance.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité pièces figurant dans le dossier demande de réexamen administratif tenue insuffisante du dossier retrait de la requête défaut de conditions matérielles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected because it was manifestly inadmissible, pursuant to this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le 14 septembre 2022, M. C A transmet au tribunal des copies des recours amiables qu'il a formulés auprès du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, de la décision du 14 mars 2022 du CHU de Rouen rejetant sa demande de réclamation indemnitaire, d'une attestation de son employeur du 8 juin 2018 attestant qu'il a été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2018, d'une attestation du Dr B du 30 septembre 2019, de sa carte mobilité inclusion mention " priorité ", de sa pièce d'identité, d'un compte rendu d'hospitalisation, d'une demande d'autorisation de transmission de dossier médical du CHU de Rouen, d'un mail qu'il a envoyé au CHU de Rouen, ainsi que divers documents inconographiques .

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. M. A transmet au tribunal des copies des recours amiables qu'il a formulés auprès du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, de la décision du 14 mars 2022 du CHU de Rouen rejetant sa demande de réclamation indemnitaire, d'une attestation de son employeur du 8 juin 2018 attestant qu'il a été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2018, d'une attestation du Dr B du 30 septembre 2019, de sa carte mobilité inclusion mention " priorité ", de sa pièce d'identité, d'un compte rendu d'hospitalisation, d'une demande d'autorisation de transmission de dossier médical du CHU de Rouen, d'un mail qu'il a envoyé au CHU de Rouen, ainsi que divers documents inconographiques. Toutefois, il ne saisit la juridiction d'aucune requête comportant l'exposé de conclusions, faits et moyens. Ne contenant aucune demande au tribunal, la saisine de M. A, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Rouen, le 30 septembre 2022 .

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°2203709