Judicial Review Dismissed for Untimely Appeal of Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review to annul an administrative decision dated April 21, 2022, which refused a residence permit and ordered the applicant to leave the territory. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on August 2, 2022, after the expiration of the two-month statutory appeal period following the applicant's acknowledged personal receipt of the contested decision, which included notification of the appeal deadlines, rendering the claim time-barred under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review Dismissed for Untimely Appeal of Residence Permit Refusal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on August 2, 2022, after the expiration of the two-month statutory appeal period following the applicant's acknowledged personal receipt of the contested decision, which included notification of the appeal deadlines, rendering the claim time-barred under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the claim.
The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision, cited in the reasoning leading to the dismissal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A B né le 15 mai 1984 demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2022-9517 du 21 avril 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Et aux termes de l'article R 421-5 du même code " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. 3. Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet de Mayotte, sur le fondement du L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé une autorisation de séjour en qualité de réfugié à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. B conteste cette décision. Toutefois, M. B indique lui-même avoir reçu en mains propres l'arrêté du 21 avril 2022 qui contenait mention des voies et délais de recours le jour même sans qu'il allégue qu'il aurait présenté un recours gracieux. Dans ces conditions, la requête de M. B qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 2 août, soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions citées au point 2, est tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 2 mars 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous Commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203708