Rejection of Inadmissible Request for Legal Aid Concerning Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA filing received by the court on September 14, 2022, which was a request for legal aid concerning an administrative order dated August 29, 2022, refusing a foreigner admission to stay and ordering their departure from the territory, was rejected because, while the filing interrupted the deadline for an administrative appeal, it failed to include any specific conclusions seeking the annulment of any part of the prefectural decision, rendering the appeal manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice allowing the court president to dismiss such deficient requests summarily.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Inadmissible Request for Legal Aid Concerning Expulsion Order: A filing received by the court on September 14, 2022, which was a request for legal aid concerning an administrative order dated August 29, 2022, refusing a foreigner admission to stay and ordering their departure from the territory, was rejected because, while the filing interrupted the deadline for an administrative appeal, it failed to include any specific conclusions seeking the annulment of any part of the prefectural decision, rendering the appeal manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice allowing the court president to dismiss such deficient requests summarily.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, formally rejecting the request, although it does not cite a specific legal basis in this article itself.
The court uses this article to reject the request because it constitutes a manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Un dossier a été enregistré le 14 septembre 2022 au greffe du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. Le dossier parvenu le 14 septembre 2022 au greffe du tribunal consiste en une demande d'aide juridictionnelle présentée pour M. B A concernant un arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime refuse de l'admettre au séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination. Si cette demande, qui sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle, est de nature à interrompre le délai de recours contentieux contre les mesures de police en cause, elle ne contient aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision ou plusieurs des décisions contenues dans l'arrêté préfectoral du 29 août 2022. Par suite, la requête, qui ne contient aucune conclusion, est entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ervé Dmoteng Kouam.
Fait à Rouen, le 19 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
P. Minne
No2203708