Withdrawal of Annulment Claims and Cost Allocation in Road Use Regulation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of several articles of a departmental road use regulation and the implicit rejection of its administrative appeal, while also requesting costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, but later filed a memorandum stating a pure and simple withdrawal of its annulment claims while maintaining its claim for costs; the court, acting under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal of the annulment claims, rejected the remaining cost claims from both the applicant and the opposing department, and ordered that the withdrawal be formally recorded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claims and Cost Allocation in Road Use Regulation Dispute: 761-1 of the Code of Administrative Justice, but later filed a memorandum stating a pure and simple withdrawal of its annulment claims while maintaining its claim for costs; the court, acting under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal of the annulment claims, rejected the remaining cost claims from both the applicant and the opposing department, and ordered that the withdrawal be formally recorded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the President to justify the issuance of the order, specifically point 1 for taking note of the withdrawal and point 5 for ruling on requests concerning Article L. 761-1.
Cited in Article 3 of the dispositive for rejecting the application for costs filed by the department of Meuse.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, la société Orange, représentée par Me Pujol, demande au tribunal :
1°) d'annuler les articles 51, 53, 57, 63, 66, 67, 71, 72, 76, 80, annexe 15 en ses articles 2.1, 4.1, 5, 6.1, 7 et 13 du règlement de voirie du conseil départemental de la Meuse adopté par arrêté du 21 juin 2022, ensemble la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Meuse a rejeté son recours gracieux présenté le 22 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Meuse une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2023, le département de la Meuse, représenté par Me Jeandon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Orange en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2024, la société Orange déclare se désister mais maintenir ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2024, la société Orange déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande à ce qu'il lui en soit donné acte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Orange présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, non plus que de faire droit aux conclusions du département de la Meuse tendant aux mêmes fins.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la société Orange.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Orange est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du département de la Meuse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orange et au département de la Meuse.
Fait à Nancy, le 26 novembre 2024.
La magistrate désignée,
G. Grandjean
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.