Petitioner's Deemed Withdrawal of Debt Waiver Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the departmental council president to grant a discretionary waiver of a debt of 673 euros stemming from an overpayment of basic solidarity income received between January and March 2020. The court, referencing the Code of Administrative Justice, noted that the petitioner was duly invited by a letter dated March 8, 2023, to expressly confirm the continuation of the proceedings within one month, with a warning that failure to do so would result in the presumption of withdrawal. Since no confirmation was received by the jurisdiction within the stipulated period, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn the claim and recorded this withdrawal in an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Deemed Withdrawal of Debt Waiver Annulment Case: The court, referencing the Code of Administrative Justice, noted that the petitioner was duly invited by a letter dated March 8, 2023, to expressly confirm the continuation of the proceedings within one month, with a warning that failure to do so would result in the presumption of withdrawal. Since no confirmation was received by the jurisdiction within the stipulated period, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn the claim and recorded this withdrawal in an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the act of withdrawal of the application, concluding the case.
Cited as a general basis allowing the president to grant formal notice of withdrawal by order.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 673 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active " socle " pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020.
Par un courrier du 8 mars 2023, M. B a été invité par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président du tribunal du 8 mars 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Ce courrier lui a été adressé au moyen de l'application " Télérecours ". Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 14 avril 2023.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.