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2203707 Généré par l'IA

Withdrawal of Family Reunification Claim and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2203707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of the administrative rejection of her family reunification request and an order compelling the prefect to grant the reunification, but subsequently filed a memorandum formally withdrawing these annulment and injunction requests. Given this unqualified withdrawal, the court formally recorded the abandonment of the primary claims and, because the petitioner was granted legal aid, ordered the State to pay her counsel €1,000 under applicable law, contingent upon the counsel waiving the portion of the fee covered by the State's contribution.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Family Reunification Claim and Award of Legal Costs: Given this unqualified withdrawal, the court formally recorded the abandonment of the primary claims and, because the petitioner was granted legal aid, ordered the State to pay her counsel €1,000 under applicable law, contingent upon the counsel waiving the portion of the fee covered by the State's contribution.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire regroupement familial émolument administratif commandement de payer état requérant créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal of claims.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order to rule on the payment of attorney's fees to the lawyer of the party granted legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B A, épouse C, représentée par Me Baudet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté implicitement sa demande de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui accorder le bénéfice du regroupement familial de Gédeon Divin Akagha Dzo dans les 48 heures à compter de la notification de la présente décision, et transmettre immédiatement la décision au consulat de France au Cameroun ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.

Par mémoire, enregistré le 22 décembre 2022, Mme A, épouse C, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Elle demande que soit mis à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A, épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".

2. Par mémoire, enregistré le 22 décembre 2022, Mme A, épouse C, s'est désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement.

3. Mme A, épouse C, a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Baudet, avocate de Mme A, épouse C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Baudet de la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A, épouse C, de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'État versera à Me Baudet une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Baudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C, à Me Sabrina Baudet et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 26 décembre 2022.

Le président,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au préfet d'Illet-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.