Legislator Jurisprudence & Législation
2203707 Généré par l'IA

Refusal to Exchange Tunisian Driving License for French License

Numéro de cause 2203707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting the exchange of a Tunisian driving license for a French one, arguing that a prior exchange application had been made. The administrative court, applying the provision allowing the rejection of requests with manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated grounds, ruled that the petitioner's argument regarding a previous application was inoperative as it had no bearing on the legality of the contested decision, leading to the rejection of the entire request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Exchange Tunisian Driving License for French License: The administrative court, applying the provision allowing the rejection of requests with manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated grounds, ruled that the petitioner's argument regarding a previous application was inoperative as it had no bearing on the legality of the contested decision, leading to the rejection of the entire request.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de la nationalité course de contrôle documents de voyage recours en annulation en droit de l'Union licence d'importation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the applicant's request in this article.

Article R. 222-1, 7° du premier alinéa du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because the argument was deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français présentée le 22 mai 2021.

Elle soutient qu'elle avait fait une précédente demande d'échange de permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Au soutien de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français présentée le 22 mai 2021, Mme A fait valoir qu'elle avait fait une précédente demande d'échange de permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français. Ce moyen, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, est inopérant. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 31 août 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,